Mise à jour le 27 février 2023
Date : 23 janvier 2023 |
Heure : 9 h 30 |
Par visioconférence DOSSIER PRIS EN DÉLIBÉRÉ |
No Dossier : |
23-22-00003
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Noms des parties : |
Mme Louise Briand, ing.f., syndique adjointe c. Jean_Pierre Boudreault, ing.f. |
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Nature de la plainte : |
Ne pas avoir fait preuve de disponibilité ni d’une diligence raisonnable en ne produisant pas au Ministère concerné les rapports annuels requis à la suite des travaux forestiers, art. 19, du Code de déontologie des ingénieurs forestiers (1 chef); Avoir manqué d’intégrité en planifiant et débutant des travaux de récolte sans avoir préalablement obtenu ni demandé de permis, art. 11 et 18 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers (1 chef); S’être placé en situation de conflit d’intérêts et avoir favorisé les intérêts de tiers au détriment de ses devoirs et obligations envers la Corporation foncière Waswanipi, pour justifier la récolte de bois sans permis et sans qu’une planification annuelle n’ait été approuvée, art. 30, 31 et 32 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers (1 chef); Ne pas avoir tenu compte des conséquences de l’exécution de ses travaux sur la propriété d’autrui en laissant la Corporation foncière de Waswanipi et ses représentants dans l’ignorance du fait que des travaux de récolte étaient débutés, art. 2 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers et 59.2 du Code des professions (1 chef); Avoir posé un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession en faisant fi des instructions des représentants de la Corporation foncière de Waswanipi en imposant le transport des volumes de bois récolté sans permis, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (1 chef); Avoir eu recours à des procédés douteux en signant des contrats pour des services forestiers en attestant être dûment autorisé à agir alors qu’il ne l’était pas, art. 11 et 18 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers du Québec (1 chef); S’être placé en situation de conflit d’intérêts en apposant sa signature professionnelle sur un rapport d’exécution pour son employeur cocontractant alors qu’il était également représentant de l’entité contractante d’un contrat de service visant les travaux objet du rapport d’exécution, art. 32 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers du Québec (1 chef); A posé des actes dérogatoires à l’honneur et la dignité de la profession en ne fournissant pas à la Corporation foncière Waswanipi ou à sa mandataire les conseils, les services professionnels et la reddition de comptes auxquels elles étaient en droit de s’attendre, art. 59.2 du Code des professions et 19 et 20 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers (1 chef). |
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Lieu de pratique : |
Chibougamau |
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Procureur de l’intimé : |
Simon-Pierre Hébert |
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Procureur du plaignant : |
Me Lisa Bérubé, OIFQ |
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Président : |
Me Hélène Desgranges |
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Membres du Conseil : |
M. Marc-André Côté, ing.f., Jean-Sylvain Lebel, ing.f. |
Date : 20 janvier 2023 |
Heure : 9 h 30 |
Par visioconférence DOSSIER PRIS EN DÉLIBÉRÉ
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No Dossier : |
23-22-00004 |
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Noms des parties : |
M. Serge Pinard, ing.f., syndic c. Fabien Simard, ing.f. |
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Nature de la plainte : |
A fait défaut de collaborer avec le directeur de l'inspection professionnelle et le syndic de l'Ordre, en ne retournant pas son questionnaire d'inspection professionnelle dûment rempli malgré les demandes réitérées de la part de ces derniers et les prolongations de délais consentis, art. 16 du Règlement sur l'inspection professionnelle des ingénieurs forestiers du Québec et art. 114 du Code des professions (1 chef); A fait défaut d'honorer un engagement pris auprès du syndic de l'Ordre en ne produisant pas, dans le délai annoncé, son questionnaire d'inspection professionnelle dûment rempli, article 52 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers du Québec et art. 59.2 et 114 du Code des professions (1 chef) |
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Lieu de pratique : |
Québec |
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Procureur de l’intimé : |
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Procureur du plaignant : |
Me Lisa Bérubé, OIFQ |
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Président : |
Me Lydia Milazzo |
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Membres du Conseil : |
Mme Linda Drouin, ing.f. |
Date : 23 février 2023 |
Heure : 9 h 30 |
DOSSIER EN APPEL AU TRIBUNAL DES PROFESSIONS |
No Dossier |
23-19-00003 |
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Noms des parties : |
Mme Louise Briand, ing.f., syndique adjointe c. Vincent Poisson, ing.f. |
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Nature de la plainte : |
Avoir sciemment inséré de fausses données dans un plan d'érablière, art. 13 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers (2 chefs); Avoir sciemment inséré de fausses données dans un document requis au soutien d'un plan d'érablière, art. 13 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers (2 chefs); Ne pas avoir cherché à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis à son client, art. 14 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers (2 chefs). |
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Lieu de pratique : |
Lac-Mégantic |
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Procureur de l'intimé : |
Me Michel Joncas |
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Procureur du plaignant : |
Me Lisa Bérubé, OIFQ |
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Président : |
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Membres du Conseil : |
Date : 18 avril 2023 | Heure : 9 h 30 |
PAR VISIOCONFÉRENCE |
No Dossier : |
23-19-00005 |
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Noms des parties : |
Mme Louise Briand, ing.f., syndique adjointe c. Alain Jacques, ing.f. |
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Nature de la plainte : |
Avoir manqué d’objectivité et d’honnêteté intellectuelle et avoir eu recours à un procédé douteux en estimant la coupe ou la destruction de végétaux ligneux sur l’ensemble de la superficie affectée par les travaux de coupe alors que tels végétaux ne pouvaient avoir été coupés ou détruits que sur une fraction de cette superficie, art. 2 et 18 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers (1 chef); Ne pas avoir avisé son client le plus tôt possible d’une erreur préjudiciable et difficilement réparable commise par lui dans l’exécution de son mandat d’expert, art 15 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers (1 chef); Avoir manqué d’objectivité et d’honnêteté intellectuelle en attestant, à l’occasion d’un témoignage à titre d’expert devant le Tribunal de la faisabilité technique d’un scénario de reboisement impliquant le passage par un terrain marécageux et accidenté alors que tel scénario était irréaliste, art. 2 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers (1 chef); À l’occasion d’un témoignage à titre d’expert dans un litige civil, avoir manqué d’intégrité en omettant de faire état d’une visite sur le terrain étant l’objet de son expertise, et ce, malgré une question du procureur de la partie défenderesse à cet égard, art. 11 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers (1 chef); Avoir manqué à son devoir de fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension des services rendus par lui sur l’un des éléments du mandat, soit le décompte des souches encore présentes, art. 20 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers (1 chef). |
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Lieu de pratique: |
Québec |
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Procureur de l'intimé : |
Me Alexandra Teasdale |
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Procureur du plaignant |
Me Caroline Gagnon |
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Présidente : |
Me Myriam Giroux-Del Zotto |
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Membre du Conseil : |
Mme Isabelle Charest, ing.f. et M. Jean-Sylvain Lebel, ing.f. |