Mise à jour le 22 janvier 2025
Date : |
Heure : 9 h 30 |
Lieu : |
Par visioconférence |
No Dossier : |
23-23-00001 |
Type d’audience : |
Audience sur sanction |
Noms des parties : |
M. Serge Pinard, ing.f., syndic c. Claude Chabot, ing.f. |
Nature de la plainte : |
Avoir porté atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession d’ingénieur forestier en faisant preuve d’un comportement professionnel préjudiciable à ses clients, article 59.2 du Code des professions (1 chef); Avoir porté atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession d’ingénieur forestier en faisant preuve d’un comportement professionnel préjudiciable à ses clients, article 59.2 du Code des professions (1 chef); S’être prêté à des procédés douteux en indiquant dans une demande de permis d’abattage d’arbres une superficie de travaux projetés inférieure aux travaux réalisés, correspondant par conséquent à une coupe réalisée sans permis municipal, articles 13 et 18 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers du Québec (1 chef); Avoir fait signer à ses clients un protocole d’entente de vente de droits de coupe incomplet pour la réalisation de travaux, article 20 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers du Québec (1 chef); Ne pas s’être acquitté de ses obligations professionnelles avec intégrité en faisant signer à ses clients des prescriptions sylvicoles dans lesquelles des données étaient manquantes, données pourtant nécessaires à la compréhension de ses clients, articles 11 et 20 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers du Québec (1 chef); Avoir manqué d’intégrité et avoir eu recours à des procédés douteux en omettant de dénoncer à ses clients l’ensemble des revenus bruts, des dépenses d’opération et des revenus nets générés par les travaux de coupe sélective effectués sur leur propriété, articles 11 et 18 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers du Québec (1 chef). |
Lieu de pratique : |
Sherbrooke |
Procureur de l’intimé : |
Me Pascal Pelletier |
Procureur du plaignant : |
Me Julie Bernier |
Président : |
Me Michel P. Synnott |
Membres du Conseil : |
Mme Isabelle Charest, ing.f. et Mme Linda Drouin, ing.f. |
DOSSIER PRIS EN DÉLIBÉRÉ |
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Date : 21 janvier 2025 |
Heure : 10 h 00 |
No Dossier : |
23-23-00002 |
Type d’audience : |
Audience sur requêtes préliminaires |
Noms des parties : |
Mme Louise Briand, ing.f., syndique adjointe c. Patrice Bertrand, ing.f. |
Nature de la plainte : |
Avoir fait défaut de faire preuve de disponibilité et diligence raisonnables dans le cadre de l’exécution d’un mandat confié par son client, en omettant de transmettre dans les délais le plan d’érablière requis auprès des Producteurs et productrices acéricoles du Québec et/ou de son client, privant ce dernier de toute possibilité de se voir attribuer un contingent de production acéricole, art. 19 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers du Québec (1 chef); |
Lieu de pratique : |
Saint-Marc-des-Carrières |
Procureur de l’intimé : |
Me Sarto Landry |
Procureur du plaignant : |
Me Julie Bernier |
Procureur des mis en cause : |
Me Mathieu Turcotte |
Présidente : |
Me Myriam Giroux-Del Zotto |
Membres du Conseil : |
M. Hervé Deschênes, ing.f. et M. Richard Savard, ing.f. |
DOSSIER PRIS EN DÉLIBÉRÉ |
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Date : 21 janvier 2025 |
Heure : 10 h 00 |
No Dossier : |
23-24-00001 |
Type d’audience : |
Audience sur requêtes préliminaires |
Noms des parties : |
Mme Louise Briand, ing.f., syndique adjointe c. Patrice Bertrand, ing.f. |
Nature de la plainte : |
Avoir fait défaut de faire preuve de disponibilité et diligence raisonnables dans le cadre de l’exécution d’un mandat confié par ses clients, en omettant de leur transmettre le plan d’érablière requis par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, privant ces derniers de toute possibilité de se voir attribuer un contingent de production acéricole, art. 19 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers du Québec (1 chef); Avoir fait défaut de faire preuve de disponibilité et diligence raisonnables dans le cadre de l’exécution d’un mandat confié par ses clients, en omettant de leur transmettre le plan d’érablière requis par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, privant ces derniers de toute possibilité de se voir attribuer un contingent de production acéricole, art. 19 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers du Québec (1 chef); Avoir posé un acte dérogatoire à l’honneur et la dignité de la profession en faisant défaut ou omettant d’informer son client, d’une erreur préjudiciable et difficilement réparable commise par lui à l’occasion de l’exécution de son mandat, art. 59.2 du Code des professions et art. 15 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers du Québec (1 chef); Avoir porté atteinte à l’honneur et à la dignité de la profession d’ingénieur forestier en faisant preuve d’un comportement professionnel préjudiciable à son client, en cessant d’agir et de communiquer avec celui-ci, et en ne faisant aucun suivi avec lui dans les jours qui ont suivi la date limite pour l’envoi du plan d’érablière à Producteurs et productrices acéricoles du Québec, art. 59.2 du Code des professions et art. 23 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers du Québec (1 chef); Avoir omis de faire preuve de disponibilité et diligence raisonnables en ne fournissant pas à son client les suivis et la reddition de compte auxquels il était en droit de s’attendre, art. 19 et 22 du Code de déontologie des ingénieurs forestiers du Québec (1 chef); |
Lieu de pratique : |
Saint-Marc-des-Carrières |
Procureur de l’intimé : |
Me Sarto Landry |
Procureur du plaignant : |
Me Julie Bernier |
Procureur des mis en cause : |
Me Mathieu Turcotte |
Présidente : |
Me Myriam Giroux-Del Zotto |
Membres du Conseil : |
M. Hervé Deschênes, ing.f. et M. Richard Savard, ing.f. |