Sur réception d’une demande d’enquête ou de son propre chef, le syndic de l’Ordre procède à une enquête. Il doit informer régulièrement la personne qui a fait une demande d’enquête des progrès de celle-ci.
Décision du syndic
Au terme de son enquête, le syndic peut :
- décider de porter plainte devant le conseil de discipline ;
- décider d’informer le Comité d’inspection professionnelle qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’exercice de la profession ou la compétence d’un membre de l’Ordre doit faire l’objet d’une vérification ou d’une enquête particulière sur sa compétence ;
- décider qu’il n’y a pas lieu de porter plainte devant le Conseil de discipline étant donné qu’il n’y a pas de manquement au Code des professions, au Code de déontologie ni aux autres règlements de l’Ordre. Dans ce cas, le syndic doit expliquer par écrit au plaignant les motifs de sa décision ;
- suggérer des interventions non disciplinaires telles que des recommandations ou des mises en garde au membre visé.
La conciliation
À tout moment au cours d’une enquête, le syndic peut tenter une conciliation entre le demandeur d’enquête et l’ingénieur forestier visé sauf dans certains cas prévus par la Loi. Cette procédure permet d’arriver à un règlement à l’amiable, dans l’optique de la protection du public, pour corriger le problème soulevé et éviter, à l’avenir, la répétition du manquement décelé.
Plainte au Conseil de discipline
Le Conseil de discipline de l’Ordre est saisi de toute plainte portée contre un ingénieur forestier formulée par le syndic ou directement par une personne du public (plainte privée) auprès du secrétaire du Conseil de discipline. Le Conseil de discipline est un tribunal administratif formé d’un avocat nommé par l’Office des professions du Québec qui agit comme président et de deux membres de l’Ordre.
Les audiences et les décisions rendues par le Conseil de discipline sont publiques. Après avoir entendu toutes les parties, le Conseil de discipline se prononce sur la culpabilité du professionnel. S’il est déclaré coupable, le Conseil de discipline lui impose notamment une ou plusieurs des sanctions suivantes sur chacun des chefs contenus dans la plainte :
- une réprimande
- une radiation temporaire ou permanente du tableau de l’Ordre
- une amende pour chaque infraction d’au moins 2 500 $ et d’au plus 62 500 $
- une révocation du permis
- une limitation ou une suspension du droit d’exercer des activités professionnelles
Au surplus, une décision du Conseil de discipline peut comporter une recommandation au Conseil d’administration de l’Ordre d’obliger le professionnel à compléter avec succès un cours ou un stage de perfectionnement.
Le Comité de révision des plaintes
Toute personne insatisfaite de la décision du syndic de ne pas porter plainte devant le Conseil de discipline peut, dans les 30 jours suivant la date de réception de la décision du syndic de ne pas porter plainte, demander l’avis du Comité de révision des plaintes. Dans les 90 jours suivant la date de réception de la demande, le Comité de révision prend alors connaissance de l’ensemble du dossier. Après l’étude du dossier, le Comité de révision des plaintes doit, dans son avis, formuler l’une ou l’autre des conclusions suivantes :
- conclure qu’il n’y a pas lieu de porter une plainte devant le Conseil de discipline ;
- suggérer au syndic ou au syndic adjoint de compléter son enquête et rendre par la suite une nouvelle décision à la lumière du complément d’enquête ;
- conclure qu’il y a lieu de porter plainte devant le Conseil de discipline.
Le Comité de révision des plaintes peut, de plus, suggérer au syndic de référer le dossier au Comité d’inspection professionnelle.