Tout ingénieur forestier qui exerce sa profession à temps plein ou à temps partiel doit détenir et maintenir en vigueur un contrat d’assurance responsabilité professionnelle établissant une garantie contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession.

Dans tous les cas, le contrat d’assurance doit le couvrir personnellement pour les actes qu’il pose dans l’exercice de sa profession, et ce, indépendamment du fait que ces actes soient posés en tout ou en partie comme associé, actionnaire, administrateur, dirigeant, employé ou préposé d’une société, d’une association, d’une personne morale ou comme associé ou employé d’un membre. Le contrat doit aussi le couvrir pour les actes posés par un associé, préposé ou employé dans l’exercice de sa profession.

Malgré cela, un ingénieur forestier n’est pas tenu de détenir et de maintenir en vigueur un contrat d’assurance-responsabilité professionnelle si :

  1. il est inscrit au tableau mais ne pose en aucune circonstance l’un des actes mentionnés au paragraphe 4 de l’article 2 de la Loi sur les ingénieurs forestiers du Québec (R.L.R.Q., c. I-10) ;
  2. il est au service exclusif :
    1. du gouvernement du Québec et nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (R.L.R.Q., c. F-3.1.1) ;
    2. d’un organisme dont le gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que le personnel soit nommé ou rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (R.L.R.Q., c. F-3.1.1) ou dont le fonds social fait partie du domaine public ou d’un organisme mandataire du gouvernement et désigné comme tel dans la loi ;
    3. de l’Assemblée nationale du Québec, d’un organisme dont celle-ci nomme les membres ou d’une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction qui en relève, ou s’il est lui-même une telle personne ;
    4. du cabinet du lieutenant-gouverneur visé à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif (R.L.R.Q., c. E-18), d’un cabinet de ministre visé à l’article 11.5 de cette même loi ou du cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (R.L.R.Q., c. A-23.1) ;
    5. du Parlement fédéral du Canada, de la « fonction publique » au sens de l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (R.L.R.C., 1985, c. P-35), des « Forces canadiennes » au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale (R.L.R.C., 1985, c. N-5) ou d’une « Société d’État » au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques ;
    6. d’une personne morale et qu’il a déposé auprès du secrétaire de l’Ordre une attestation conforme à l’annexe 2 stipulant que son employeur se porte garant, prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute faute ou négligence de l’ingénieur forestier dans l’exercice de ses fonctions ;
    7. d’une institution d’enseignement universitaire.
  3. il poursuit à temps plein et de façon exclusive des études universitaires de deuxième ou de troisième cycle se rapportant au génie forestier ;
  4. il est inscrit au tableau mais ne pose en aucune circonstance au Québec l’un des actes mentionnés au paragraphe 4 de l’article 2 de la Loi sur les ingénieurs forestiers du Québec (R.L.R.Q., c. I-10).